J.O. Numéro 7 du 9 Janvier 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu les avis du comité technique paritaire ministériel en date des 29 juin et 5 octobre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 18 juillet 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au troisième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit ».
II. - Au quatrième alinéa, les mots : « 35 % » sont remplacés par les mots : « 40 % ».
Art. 2. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 6 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :
a) Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation ou d'orientation ou du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et avoir accompli, dans ces corps, cinq ans de services effectifs ;
b) Etre titulaire d'une licence ou justifier d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. »
Art. 3. - A l'article 15 du même décret, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit ».
Art. 4. - A l'article 16 du même décret, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans et trois mois ».
Art. 5. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale, dans la limite de 5 % de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissement publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A, justifiant de cinq années de services effectifs dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois et ayant atteint un indice brut au moins égal à 457. »
Art. 6. - Les trois premiers alinéas de l'article 23 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste des spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :
a) Etre fonctionnaire titulaire d'un des corps ou grades suivants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur : professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences, maîtres-assistants de 1re classe, professeurs de chaire supérieure, professeurs agrégés, personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation de 1re classe et de hors-classe relevant du ministre de l'éducation nationale et inspecteurs de l'éducation nationale ;
b) Avoir accompli cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans des fonctions d'enseignement, de direction ou d'inspection. »
Art. 7. - L'article 28 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 2o, les mots : « de 1re catégorie, 2e classe, et de 2e catégorie, 1re classe, » sont remplacés par les mots : « de 1re classe ».
II. - Au 3o, les mots : « maîtres de conférences hors classe, maîtres de conférences de 1re classe, » sont remplacés par les mots : « maîtres de conférences, » et les mots : « les personnels de direction de 1re catégorie, 1re classe, » sont remplacés par les mots : « les personnels de direction hors classe, ».
Art. 8. - L'article 31 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, appartenant à la 1re classe ou à la hors-classe et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce corps ; ».
II. - Au 2o, les mots : « maîtres de conférences hors classe, maîtres de conférences de 1re classe, » sont remplacés par les mots : « maîtres de conférences, » et les mots : « professeurs agrégés hors classe » sont remplacés par les mots : « professeurs agrégés ».
Art. 9. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la date de sa publication, à l'exception des dispositions du I de l'article 1er et des articles 3 et 4 du présent décret, qui prennent effet à compter du 1er janvier 2001, et de celles du II de l'article 1er, qui prennent effet à compter du 1er septembre 2001.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2002.